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L’usufruit de droits sociaux

Date : 15 octobre 2015

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Qui a la qualité d’associé ?

En principe, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé.

La question de savoir qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, a la qualité d’associé est un serpent de mer du droit des sociétés. L’intérêt pratique de cette question n’est pas neutre, la loi subordonnant l’exercice de certains droits à la qualité d’associé (notamment le droit de solliciter en justice une expertise de gestion, d’exercer l’action sociale ou encore de nommer un commissaire aux comptes).

Pendant longtemps, la doctrine dominante, suivie par plusieurs tribunaux, avait imposé l’idée que seul le nu-propriétaire avait la qualité d’associé. Mais depuis quelques années, cette thèse est remise en cause par des voix dissonantes qui considèrent que l’usufruitier devrait, lui aussi, se voir reconnaître la qualité d’associé. Pour les praticiens, il ne reste donc plus qu’à espérer que la Cour de cassation ou, mieux, un texte, vienne définitivement trancher cette question.

Fort heureusement, l’incertitude qui entoure la question de savoir qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, a la qualité d’associé ne pèse pas sur celle, plus sensible en pratique, de l’attribution du droit de vote et des prérogatives financières attachées aux titres grevés d’usufruit.

Qui a le droit de vote ?

La répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier est prévue par la loi, mais les statuts peuvent déroger à ces règles.

Cette question est l’une des rares auxquelles les textes apportent des réponses précises.

D’un côté, l’article 1844 du Code civil (droit commun des sociétés) pose la règle selon laquelle, sauf clause statutaire contraire, lorsqu’une part sociale est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation du bénéfice où il est réservé à l’usufruitier.

De l’autre, l’article L. 225-110 du Code de commerce (texte spécifique aux sociétés par actions) précise que, sauf clause statutaire contraire, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Si les règles posées par ces deux textes sont bien différentes, on notera que tous deux ne s’appliquent qu’à défaut de clause statutaire contraire. Ainsi, par exemple, les statuts d’une société par actions peuvent prévoir que l’usufruitier dispose du droit de voter à toutes les assemblées, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.

À noter : les articles 1844 du Code civil et L. 225-110 du Code de commerce n’envisagent la possibilité de déroger aux règles qu’ils édictent que par la seule voie des statuts. Régler la répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier par un acte extrastatutaire est donc inefficace.

Attention toutefois aux incidences fiscales que peuvent avoir certains aménagements du droit de vote. On rappellera que l’exonération des droits de mutation à concurrence de 75 % prévue par l’article 787 B du Code général des impôts (dispositif des pactes Dutreil) s’applique aux donations avec réserve d’usufruit à la condition expresse que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Une clause des statuts qui viendrait étendre le droit de vote de l’usufruitier au-delà des décisions concernant l’affectation du résultat aura donc pour conséquence de faire perdre le bénéfice de ce dispositif d’exonération.

La liberté d’aménager le droit de vote dans les statuts a cependant certaines limites : l’usufruitier ne peut se voir totalement privé du droit de vote. À l’inverse les clauses statutaires attribuant le droit de vote exclusivement à l’usufruitier et privant donc le nu-propriétaire de droit de vote ne sont pas (pour l’heure) interdites. Toutefois, de telles clauses ne peuvent pas supprimer le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées. Sachant que le droit de participer aux assemblées ne se confond pas avec celui d’y voter. Ainsi, dans le cas où une clause statutaire réserverait le droit de vote aux assemblées exclusivement à l’usufruitier, le nu-propriétaire devrait tout de même être invité à participer aux assemblées et s’y exprimer, sa voix étant alors simplement consultative et non délibérative. Et il devrait, préalablement à la tenue des assemblées, se voir communiquer, comme tout associé, les documents nécessaires à sa bonne information.

À noter : certains auteurs estiment que le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées n’implique pas l’obligation de le convoquer aux assemblées au même titre que les autres associés. Une simple invitation à participer à l’assemblée suffirait. Mais le nu-propriétaire ayant, au moins pour partie, la qualité d’associé, il est fortement recommandé, par précaution, de lui adresser une convocation, dans les formes et délais prescrits par la loi et/ou les statuts, et d’y joindre les documents d’information requis.

À qui reviennent les prérogatives financières ?

Le droit aux bénéfices, le droit aux réserves mises en distribution et le droit au capital ne profitent pas de la même manière à l’usufruitier et au nu-propriétaire.

Le droit aux bénéfices

Sauf convention contraire, la mise en distribution des bénéfices profite à l’usufruitier.

Le droit aux réserves mises en distribution

Dans un arrêt récent du 27 mai 2015 (n° 14-16246), la Cour de cassation est venue trancher la question de savoir à qui, le nu-propriétaire ou usufruitier, revient le bénéfice de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Selon la Cour de cassation, sauf convention contraire des parties, l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Autrement dit, les dividendes ainsi distribués ne reviennent pas en pleine propriété à l’usufruitier (à la différence des dividendes résultant de la mise en distribution du bénéfice). Ce dernier ne peut appréhender ces dividendes que dans le cadre d’un quasi-usufruit ; ce qui implique qu’il sera tenu, à la fin de l’usufruit, d’en restituer la valeur au nu-propriétaire.

Le droit au capital

La question des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas d’augmentation du capital n’est réglée par la loi qu’en matière de société par actions. Pour ces sociétés, l’article L. 225-140 du Code de commerce prévoit que, sauf convention contraire :
– le droit préférentiel de souscription attaché aux actions grevées d’usufruit appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit ;
– toutefois, si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou pour vendre les droits. Dans ce cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruitier ;
– les titres nouveaux appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les titres nouveaux n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des titres nouveaux appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Ces règles s’appliquent également en cas d’attribution d’actions à titre gratuit.

L’imposition des bénéfices

En principe, l’usufruitier est imposable au titre des bénéfices courants et le nu-propriétaire au titre des bénéfices exceptionnels.

La répartition du droit au bénéfice entre usufruitier et nu-propriétaire a, bien évidemment, des incidences fiscales, en particulier dans les sociétés translucides sur le plan fiscal. On sait que dans ces sociétés, le bénéfice est imposé directement au niveau des associés à raison de leur quote-part dans le résultat. Pour l’administration fiscale, l’usufruitier est imposable au titre des bénéfices courants et le nu-propriétaire imposable au titre des bénéfices exceptionnels (parmi lesquels, notamment, les plus-values réalisées sur la cession d’éléments d’actif immobilisés).

L’administration fiscale admet cependant que cette répartition s’applique à défaut de convention contraire. Pour être opposable à l’administration fiscale, une telle convention devra être insérée dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire conclu antérieurement à la clôture de l’exercice.

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