Comparatif SARL/SAS
Au fil des réformes dont elles ont chacune fait l’objet, la SARL et la SAS n’ont cessé d’accumuler des points communs.
Les similitudes entre la SARL et la SAS
Au cours de ces dernières années, la société à responsabilité limitée (SARL) et la société par actions simplifiée (SAS) ont vu leur régime juridique se rapprocher. Ainsi, toutes deux peuvent être aussi bien constituées avec plusieurs associés qu’avec un associé unique (EURL et Sasu).
Aucun capital minimal n’est exigé à la constitution d’une SARL ou d’une SAS.
On peut y faire des apports en capital et des apports en industrie.
Et depuis 2009, les SAS, à l’instar des SARL, ne sont plus tenues de désigner de manière systématique un commissaire aux comptes.
Ces caractéristiques font de la SAS et de la SARL des structures particulièrement adaptées aux PME. Et de fait, elles constituent la très grande majorité des sociétés qui sont créées chaque année en France.
Les différences entre la SARL et la SAS
Au-delà de ces similitudes, la SARL et la SAS demeurent des formes sociales fondamentalement différentes.
Les cessions de titres
La SARL appartient à la catégorie des sociétés de personnes, tandis que la SAS est une société par actions.
De ce fait, les cessions de parts sociales de SARL et d’actions de SAS obéissent à des régimes juridique et fiscal bien distincts.
Rappel :
juridiquement, les cessions à des tiers de parts sociales de SARL sont soumises à l’agrément des associés (en revanche, sauf clauses statutaires contraires, les cessions de parts sociales entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont libres). Par ailleurs, les cessions de parts sociales de SARL donnent lieu à un lourd formalisme. Toute cession de parts implique en effet une modification des statuts (précisément de l’article détaillant la composition du capital), les statuts modifiés ainsi que l’acte de cession devant être déposés au greffe du tribunal de commerce. De plus, pour que la cession soit opposable à la société, un exemplaire original de l’acte doit lui être, en principe, signifié par huissier ou être déposé au siège social contre remise d’une attestation de ce dépôt par le gérant. Les cessions d’actions de SAS sont, quant à elles, par nature libres et se formalisent par simple virement de compte à compte. Cependant, la loi offre aux associés de SAS la possibilité de limiter (voire d’écarter) ce principe de libre cessibilité en introduisant dans les statuts des clauses d’agrément ou d’inaliénabilité des actions ou encore d’exclusion. Fiscalement, les cessions de parts sociales de SARL sont, en règle générale, soumises au droit d’enregistrement de 3 % liquidé sur le prix exprimé dans l’acte augmenté des charges, ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, après application d’un abattement calculé selon la formule suivante : 23 000 € x nombre de parts cédées/nombre total des parts de la société. Les cessions d’actions de SAS sont, quant à elles, assujetties au droit d’enregistrement au taux de 0,1 %.
L’organisation et le fonctionnement de la société
En outre, alors que l’organisation et le fonctionnement d’une SARL sont essentiellement dictés par des règles légales, le régime de la SAS fait la part belle à la liberté contractuelle.
Ainsi, les statuts d’une SAS déterminent librement l’organisation de la direction de la société.
Le seul organe obligatoire est la présidence. Étant précisé qu’il ne peut y avoir qu’un seul président par SAS, une personne physique ou une personne morale.
Sous cette réserve, les statuts peuvent prévoir toutes sortes d’organes de direction, individuels ou collégiaux et en définir les modalités d’organisation et de fonctionnement.
De même, alors que dans les SARL toute décision impliquant une modification des statuts nécessite une décision collective des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité des décisions extraordinaires, les statuts de SAS déterminent librement les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Seules quelques décisions de SAS sont impérativement soumises à une décision de la collectivité des associés : modification du capital, fusion, scission, dissolution, transformation de la SAS en une société d’une autre forme, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels. Mais même pour ces décisions, les conditions de leur adoption sont librement fixées par les statuts.
Le statut des dirigeants
La SARL et la SAS se différencient également sur le terrain du statut juridique et social de leurs dirigeants.
Sachant que les gérants de SARL ne peuvent être que des personnes physiques, alors que les dirigeants de SAS peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. À ce titre, la SAS est souvent mieux adaptée à l’organisation de groupes de sociétés.
Sur le plan social, le gérant de SARL, s’il est majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire(1) , est soumis au régime des travailleurs non salariés.
En revanche, le président et les autres dirigeants d’une SAS sont, dans tous les cas, affiliés au régime général de la Sécurité sociale, quelle que soit leur part dans le capital social.
À noter : les dirigeants de SARL à l’IS et de SAS sont, en principe, soumis au régime fiscal des traitements et salaires, quelle que soit leur détention du capital.
Par ailleurs, le dispositif d’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés aux dirigeants de société, instauré par la loi de finances pour 2013, est applicable aux gérants de SARL mais ne concerne pas, a priori, les dirigeants de SAS.
Ce sont ces différences qui, en pratique, peuvent motiver la transformation d’une SARL en SAS.
Notre conseil : en dépit des atouts de la SAS, l’intérêt de la transformation d’une SARL en SAS doit s’apprécier au cas par cas, selon la situation et les priorités de la société, de ses associés et des dirigeants. Elle doit être d’autant plus réfléchie que la transformation est une opération lourde et relativement coûteuse.
(1) Pour déterminer si un gérant est majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire, sont prises en compte les parts détenues en toute propriété ou en usufruit par le gérant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs non émancipés, ainsi que les parts de la SARL détenues par une société que le gérant contrôle lui-même ou par l’intermédiaire des personnes visées ci-dessus.