logo
logo
Rencontrons-nous

Masseurs-kinésithérapeutes

Date : 14 avril 2016

Imprimer ce document

Le Conseil d’État vient de rejeter un recours déposé par des organisations représentant les masseurs-kinésithérapeutes contre l’arrêté fixant les dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées aux personnes qui se forment à l’ostéopathie.

Un décret de 2014 concernant la formation en ostéopathie, prévoit que des dispenses peuvent être accordées pour les épreuves d’admission, le suivi et la validation de certaines unités d’enseignement ou de la formation pratique clinique aux titulaires de certains diplômes. Un arrêté de la même année précise les dispenses pour les titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler cet arrêté. Ils lui reprochent notamment que, compte tenu d’une étude de l’Organisation mondiale de la santé qui préconise une durée de 1 000 heures de formation pour les professionnels de santé, la durée prévue dans l’arrêté de 1 892 heures d’enseignements théoriques et de formation pratique clinique pour obtenir le titre d’ostéopathe est excessive. Et qu’imposer aux kinés souhaitant user du titre d’ostéopathe de suivre 16 heures d’enseignements théoriques d’infectiologie, de psychiatrie, de législation ainsi qu’un apprentissage clinique pratique sur les gestes professionnels de 300 heures, alors que des enseignements similaires sont déjà dispensés dans la formation des masseurs-kinésithérapeutes est illégal.

Leur requête a été rejetée par le Conseil d’État qui estime, lui, que la nécessité d’assurer la mise à jour des enseignements antérieurement reçus et les spécificités des manipulations en ostéopathie nécessitent bien de suivre ce quota d’heures de formation, d’autant que le cursus complet de formation des ostéopathes comporte 4 860 heures d’enseignement.

Conseil d’État 4e/5e SSR, 23 mars 2016, n° 387595

© 2016 Les Echos Publishing