Modifications apportées à la conciliation
Suite à la réforme, la conciliation voit s’élargir la mission du conciliateur et la faculté pour le débiteur de demander des délais de paiement.
La procédure de conciliation permet au chef d’entreprise de mettre en place, avec l’aide d’un conciliateur, une négociation avec ses principaux créanciers dans le but d’aboutir à un règlement amiable de ses difficultés.
Précision : pour y recourir, l’entreprise doit rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières existantes ou prévisibles, mais ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements, ou alors l’être depuis moins de 45 jours.
Parmi les principales modifications apportées à la procédure de conciliation et destinées à inciter les entreprises à y recourir, l’ordonnance prévoit que les clauses qui modifient les conditions de poursuite d’un contrat en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un conciliateur seront réputées nulles et non écrites. Auparavant, seules les clauses prévoyant la déchéance du terme ou la résolution d’un contrat en cas d’ouverture d’une procédure collective étaient réputées non écrites.
Autre apport de l’ordonnance : la mission du conciliateur est étendue. Celui-ci pourra être chargé par le juge, sur demande du débiteur, d’organiser la cession totale ou partielle de l’entreprise, susceptible d’être mise en œuvre ensuite dans une procédure collective. Il pourra également être chargé de suivre l’exécution de l’accord amiable obtenu.
L’ordonnance donne aussi au débiteur la faculté de demander au juge des délais de paiement s’il est mis en demeure de payer ou poursuivi en paiement avant l’ouverture de la conciliation, et non plus seulement au cours de la procédure. Il pourra également demander des délais de paiement pendant la durée de l’exécution de l’accord lorsqu’il sera mis en demeure ou poursuivi par un créancier extérieur à l’accord.
Par ailleurs, pour l’instant, seuls les créanciers qui consentent, dans l’accord, un nouvel apport de trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou service au débiteur bénéficient d’un privilège de paiement sur les autres créanciers lorsque le débiteur fait ensuite l’objet d’une procédure collective. Ce privilège sera également ouvert aux créanciers qui auront accordé leur aide dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant abouti à un accord homologué par le tribunal et non plus seulement aux créanciers ayant participé à l’accord.
Enfin, en cas d’échec de la conciliation, le tribunal ne pourra plus statuer d’office sur l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire du débiteur.