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La responsabilité du dirigeant associatif

Date : 27 septembre 2018

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Une responsabilité civile

Le dirigeant doit indemniser l’association et les tiers à qui ils causent un préjudice.

Envers l’association

Le dirigeant associatif qui commet une faute dans l’exécution de ses fonctions peut voir sa responsabilité civile engagée devant les tribunaux dès lors que cette faute entraîne un préjudice pour l’association. Sachant que les tribunaux prennent en compte l’éventuel caractère bénévole des fonctions et se montrent alors moins sévères.

Cette faute pouvant consister dans la violation des obligations qui lui sont imposées par les statuts ou les textes légaux ou réglementaires, ou découler du non-respect de son obligation générale de gestion prudente et diligente.

Ainsi, un trésorier ayant effectué des placements risqués avec les fonds de l’association a été condamné, par les tribunaux, à lui rembourser 110 000 € pour combler l’importante perte en capital qu’elle avait subie.

De même, le président d’une association sportive qui n’avait pas vérifié si les obligations légales liées à l’embauche d’un entraîneur avaient été respectées a dû verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l’association. En effet, le salarié n’avait pas été affilié à une caisse de retraite complémentaire et, suite à son décès, l’association avait été condamnée à indemniser sa veuve qui n’avait pu obtenir de pension de réversion.

Envers les tiers

En principe, c’est l’association qui est responsable des fautes que ses dirigeants perpètrent à l’égard des tiers. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les personnes autres que l’association (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute détachable de ses fonctions », soit une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Tel est le cas du dirigeant d’une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires pour l’activité de celle-ci ou qui refuse de payer les redevances dues à la Sacem.

Une responsabilité financière

Le dirigeant peut devoir payer certaines dettes sur son patrimoine personnel.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant peut devoir payer ses dettes (auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, auprès du Trésor Public, auprès des fournisseurs…) sur ses deniers personnels si les juges estiment qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.

Constitue, par exemple, une telle faute le fait pour le président d’une association ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et d’avoir poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire. Le dirigeant ayant alors été condamné à rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros, en plus de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant plusieurs années.

Cette responsabilité financière n’est pas réservée aux dirigeants rémunérés, mais pèse également sur les dirigeants bénévoles. Toutefois, la responsabilité de ces derniers pourrait bientôt être atténuée. En effet, une proposition de loi « en faveur de l’engagement associatif », actuellement en cours de discussion devant le Parlement, viendrait supprimer la responsabilité financière du dirigeant bénévole lorsque la liquidation judiciaire de l’association ferait apparaître une insuffisance d’actif et que le dirigeant aurait commis une « simple négligence ». De plus, lorsqu’une telle procédure concernera une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal serait tenu d’apprécier l’existence d’une faute de gestion « au regard de la qualité de bénévole » du dirigeant associatif.

Par ailleurs, le dirigeant d’une association peut être condamné à payer sur son patrimoine personnel les dettes fiscales de cette dernière si ses manœuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association.

À noter : le dirigeant d’une association qui gère des fonds publics répond de sa gestion devant la Cour de discipline budgétaire et financière et risque une amende en cas de faute (règlement de dépenses non conformes à l’objet de l’association, détournement de fonds à son profit personnel par de fausses factures…).

Une responsabilité pénale

Le dirigeant répond de ses infractions devant les juridictions pénales.

Le dirigeant associatif qui commet une infraction peut être amené à répondre de ses actes devant la justice pénale et être condamné, par exemple, à une amende, à une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou à une privation de droits (interdiction, pendant 5 ans maximum, d’émettre des chèques ou de gérer une entreprise…).

Ces infractions peuvent être constituées en cas de non-respect des obligations incombant aux associations. C’est, par exemple, le cas de l’absence de déclaration d’une modification des statuts ou d’un changement de dirigeant (1 500 € d’amende) ou du défaut d’établir des comptes annuels dans les associations qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions (amende de 9 000 €).

Engagent aussi la responsabilité pénale du dirigeant la violation des règles légales ou réglementaires en lien avec l’activité de l’association (hébergement de personnes âgées, activité sportive…) ou du droit du travail (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, harcèlement moral ou sexuel…). De même pour le dirigeant qui utilise l’association pour s’enrichir illégalement (vol, détournement de fonds, escroquerie…).

Par ailleurs, le dirigeant qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, est également responsable pénalement s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Ainsi, sur cette base, le président d’une association de chasse a été condamné pour homicide involontaire à un mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an. En effet, lors d’une battue, un chasseur avait été mortellement blessé par le tir d’un autre participant. Pour les juges, le dirigeant avait commis une faute en omettant de rappeler les consignes de la battue alors qu’il ne pouvait pas ignorer que, dans le cadre d’une chasse aux chevreuils « pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité ».

À l’inverse, les juges ont refusé de condamner le dirigeant d’un centre de plein air qui était poursuivi pour homicide involontaire suite aux décès de 11 personnes dans une avalanche lors d’une randonnée en raquettes. En effet, ce dernier avait fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige et avait demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.

À savoir : le dirigeant qui, compte tenu de l’importance de l’association, n’est pas à même de gérer l’ensemble de ses activités, peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne qui doit être dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à leur exercice. Le dirigeant bénéficie alors d’une exonération de sa responsabilité pénale pour les infractions relevant du domaine de compétences délégué.

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