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Généalogistes : indemnisation au titre de la gestion d’affaires

Date : 05 juillet 2022

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Pour mener à bien le règlement des successions, les notaires peuvent faire appel à un généalogiste afin de rechercher les héritiers. Une fois les héritiers identifiés, le généalogiste peut proposer à ces derniers de conclure un contrat de révélation de succession. Un contrat qui détermine alors le montant de sa rémunération.

Mais lorsque les héritiers refusent de signer le contrat de révélation de succession, le généalogiste ne peut pas obtenir le paiement d’une rémunération. Il est néanmoins en droit de leur réclamer, sur le fondement de la gestion d’affaires, une certaine somme d’argent, correspondant au remboursement des dépenses qu’il a engagées. À ce titre, les juges ont rappelé que seules les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires à la recherche des héritiers peuvent être remboursées au généalogiste.

Dans cette affaire, un généalogiste avait réclamé en justice à des héritiers qui avaient refusé de signer un contrat de révélation de succession le paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires. Les juges d’appel avaient alors condamné chaque héritier à verser la somme de 22 500 € au généalogiste. Et pour fixer ce montant, ils avaient tenu compte des dépenses et investissements réalisés par le généalogiste, notamment du recours à des personnels qualifiés et à des outils onéreux (fichiers, logiciels), de la responsabilité du professionnel, des garanties et assurance qu’il avait dû souscrire pour se prémunir en cas de dommage ainsi que d’une certaine proportionnalité au regard de l’avantage procuré aux bénéficiaires.

Mais la Cour de cassation a donné tort aux juges d’appel. Elle a en effet rappelé que, dans le cadre de la gestion d’affaires, le généalogiste n’a pas droit à une rémunération. Et que seules les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires à la recherche des héritiers peuvent lui être remboursées. Ce qui n’est pas le cas, notamment, des dépenses liées au personnel et à l’achat de matériel.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-22648

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