Sport : application de la convention collective du sport

La convention collective applicable à une association est déterminée au regard de son activité principale. Dans une affaire récente, l’enjeu était de savoir si une association relevait ou non de la convention collective nationale du sport, une convention qui s’applique notamment aux structures dont l’activité principale consiste en l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.

En effet, une salariée, engagée en tant qu’animatrice sportive par cette association, avait demandé en justice le paiement de différentes sommes qui, selon elle, lui étaient dues en application de cette convention collective.

L’association, quant à elle, prétendait que son activité principale ne consistait pas dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives, mais était d’ordre thérapeutique et médical. Elle invoquait le fait que son activité principale résidait dans le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des seniors et que la pratique physique constituait seulement un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale. Dès lors, pour l’association, son activité n’était pas soumise à la convention collective du sport.

Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel puisqu’ils ont considéré que l’association avait pour activité principale l’organisation et la gestion d’activités sportives et donc qu’elle relevait de la convention collective du sport. Pour en arriver à cette solution, ils ont relevé que l’ensemble des documents qui présentaient l’association et ses programmes « mettaient en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique », que l’association faisait intervenir 400 salariés issus d’une formation universitaire sportive, que les cours qu’elle proposait étaient de la gym douce, de la gym sur chaise, de la gym tonique et de la gym seniors et que la salariée avait été embauchée comme animatrice sportive.

Une solution que la Cour de cassation a confirmée.

Cassation sociale, 15 mai 2019, n° 17-31162

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