Pédicures-podologues

Pour le Conseil d’État, un directeur d’institut de formation doit rester inscrit au tableau de l’Ordre s’il doit effectuer des actes de pédicure-podologie.

Dans cette affaire, un podologue, devenu directeur d’un institut de formation à la podologie dans lequel il enseignait également, avait demandé au Conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologues de le radier du tableau en indiquant qu’il avait cessé d’exercer cette profession. Mais le conseil avait rejeté sa demande, estimant qu’au contraire il l’exerçait toujours en assurant un rôle de coordination, d’évaluation et d’encadrement des étudiants de l’Institut, et en étant membre du jury d’examen du diplôme d’État de pédicure-podologue. Le professionnel demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir cette décision de l’Ordre.

Le Conseil d’État a également rejeté sa demande. Il relève en effet que les pédicures-podologues peuvent effectivement assurer des activités de coordination ou d’encadrement ne nécessitant pas d’inscription à l’Ordre si les activités en question ne comportent pas la pratique d’actes et de soins. Or dans le cas présent, le directeur exerce des fonctions de « moniteur d’examen clinique », qui le conduisent à encadrer des étudiants en situation de soins et en contact direct avec des patients, ce qui comporte nécessairement l’accomplissement d’actes de soins en pédicurie-podologie. L’intéressé doit donc demeurer inscrit au tableau de l’Ordre.

Conseil d’État, 7 avril 2016, n° 378322

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