Formation : cotisations dues sur les rémunérations des formateurs occasionnels

Le formateur occasionnel est une personne qui dispense des cours dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme de formation au titre de la formation professionnelle continue pour une durée qui n’excède pas 30 jours civils par année et par organisme.

Le statut des formateurs occasionnels est particulier car ils sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale tout en n’étant pas des salariés « classiques » et leurs cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque leur rémunération est inférieure à 1 860 € par jour.

Dans une affaire récente, un organisme de formation, qui avait eu recours à des formateurs occasionnels et payé les cotisations sociales correspondantes, avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf. Il lui avait alors été demandé de payer, sur les rémunérations de ces formateurs, les cotisations d’assurance chômage et d’AGS ainsi que le versement transport. L’organisme avait contesté en justice ce redressement estimant que ces cotisations n’étaient pas dues pour ses formateurs occasionnels puisqu’ils ne s’agissaient pas de salariés.

La cour d’appel a estimé que l’organisme n’avait effectivement pas à les payer. En effet, ces cotisations ne sont dues que sur les rémunérations des salariés. Or, pour être qualifiés de salariés, les formateurs occasionnels doivent être liés à l’organisme de formation par un contrat de travail, ce qui suppose un lien de subordination juridique. Et, dans cette affaire, ce n’était pas le cas puisque l’organisme de formation n’avait pas de droit de regard sur les prestations fournies par les formateurs occasionnels, que ces derniers n’avaient pas à respecter un programme élaboré par l’organisme et que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de sanction envers eux.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel et a précisé que contrairement à ce que prétendait l’Urssaf, « le versement des cotisations de Sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un lien de subordination juridique pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale ».

Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-11158

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