Administrateurs et mandataires judiciaires

On se souvient que la loi « Macron » a introduit toute une série de mesures destinées à moderniser certaines professions du droit. Les administrateurs et mandataires judiciaires font partie des professions ciblées. Le décret d’application de la loi établissant les modalités d’exercice de ces professions a été publié le 1er avril dernier. Voici les quatre points qui ont fait l’objet de précisions.

Nomination d’un deuxième professionnel

L’obligation de nommer un deuxième professionnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires est soumise à une condition de seuil relative à l’entreprise concernée. Le décret fixe le montant de ce seuil à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Précision : les professionnels désignés dans ce cadre doivent être inscrits depuis 10 ans au moins et être titulaires, associés ou salariés d’une étude employant au moins 15 salariés.

Accès à la profession

Le décret prévoit un élargissement des cas de dispense d’examen d’accès au stage, de stage professionnel et d’examen d’aptitude pour les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires. Il précise également que la durée du stage est variable pour les professionnels qui ne sont pas concernés par ces cas de dispense.

Conditions d’accès à la profession pour les personnes titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté

La loi Macron a ouvert la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire à toute personne titulaire d’un master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté. Le décret précise les conditions d’inscription de ces personnes. Pour s’inscrire sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires, elles doivent ainsi justifier de 5 ans au moins d’expérience professionnelle en tant que collaborateur d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire ou de 8 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d’entreprise notamment en difficulté.

À noter : ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication d’un arrêté.

Recours au salariat

Les administrateurs et les mandataires judiciaires peuvent désormais exercer leur profession en qualité de salarié dès lors que leur contrat de travail, nécessairement établit par écrit, respecte les règles déontologiques de la profession et ne comporte aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieur du salarié.

Le décret précise les conditions de rémunération du salarié et il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ainsi que les modalités de cessation des fonctions en cas de licenciement.

Par ailleurs, il indique que l’administrateur ou le mandataire judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’une seule étude. Et que le titulaire de l’étude est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par ce salarié.

Attention : un administrateur ou un mandataire judiciaire ne peut pas employer plus de deux administrateurs ou mandataires salariés, ni un nombre d’administrateurs ou de mandataires salariés supérieur au double de celui des administrateurs ou mandataires associés.

Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, JO du 3

Art. 50, 52, 55, 59 et 63, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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